Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 99-905 du 22 octobre 1999 relatif aux commissions paritaires d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en agriculture)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 99-905 du 22 octobre 1999 relatif aux commissions paritaires d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en agriculture)
La commission contribue à la promotion de méthodes et de procédés destinés à prévenir les risques professionnels et améliorer les conditions de travail dans les entreprises des branches professionnelles du département et suscite toute initiative qu'elle estime utile dans cette perspective.
Sans préjudice des obligations d'évaluation des risques incombant aux employeurs en application de l'article L. 230-2 du code du travail, la commission procède à l'étude des risques professionnels et des conditions de travail des salariés dans les branches professionnelles concernées du département. La commission étudie notamment les incidents, les accidents et les maladies professionnelles ou à caractère professionnel.
En fonction des risques constatés, la commission peut engager et promouvoir des actions particulières de formation au bénéfice des salariés des entreprises des branches professionnelles du département concerné.
Pour compléter son information dans l'exercice de ses missions, la commission peut faire appel à toute personne extérieure, notamment en cas de constatation d'un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, de maladie professionnelle ou à caractère professionnel.