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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 99-905 du 22 octobre 1999 relatif aux commissions paritaires d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en agriculture)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 99-905 du 22 octobre 1999 relatif aux commissions paritaires d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en agriculture)


Chaque commission mentionnée à l'article 1er comprend, en nombre égal, au maximum cinq représentants d'employeurs agricoles titulaires, cinq représentants de salariés agricoles titulaires et au maximum autant de suppléants.

Un accord national étendu peut préciser les modalités de désignation des membres salariés et employeurs et de répartition entre les différentes organisations représentatives, notamment en cas de carence de l'une d'entre elles.

Au cas où une ou plusieurs branches professionnelles ne sont pas représentées dans le département, les sièges sont répartis entre les branches professionnelles présentes dans le département en fonction du nombre le plus important de leurs effectifs de salariés.

En outre, un médecin du travail et un technicien-conseil de la caisse de mutualité sociale agricole du département sont désignés par le préfet, sur proposition du directeur de la caisse de mutualité sociale agricole, en tant que membres consultatifs de la commission.