Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 2001-679 du 30 juillet 2001 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport sanitaire)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 2001-679 du 30 juillet 2001 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport sanitaire)
Lorsque, du fait de l'employeur, des personnels ambulanciers roulants n'assurent pas plus de quarante services de permanences (permanences de nuit, samedis, dimanches ou jours fériés) sur l'année, la durée du travail effectif des personnels ambulanciers roulants est décomptée sur la base du cumul hebdomadaire de leurs amplitudes journalières telles que définies à l'article 2, dans les conditions suivantes :
De 33 à 40 permanences par an
JUSQU'AU 31 DECEMBRE 2001 : Prise en compte à hauteur de 77 %
DU 1er JANVIER au 31 décembre 2002 : Prise en compte à hauteur de 79 %
A COMPTER DU 1er JANVIER 2003 : Prise en compte à hauteur de 80 %
De 22 à 32 permanences par an
JUSQU'AU 31 DECEMBRE 2001 : Prise en compte à hauteur de 80 %
DU 1er JANVIER au 31 décembre 2002 : Prise en compte à hauteur de 82 %
A COMPTER DU 1er JANVIER 2003 : Prise en compte à hauteur de 83 %
De 11 à 21 permanences par an
JUSQU'AU 31 DECEMBRE 2001 : Prise en compte à hauteur de 83 %
DU 1er JANVIER au 31 décembre 2002 : Prise en compte à hauteur de 84 %
A COMPTER DU 1er JANVIER 2003 : Prise en compte à hauteur de 85 %
Jusqu'à 10 permanences par an
JUSQU'AU 31 DECEMBRE 2001 : Prise en compte à hauteur de 87 %
DU 1er JANVIER au 31 décembre 2002 : Prise en compte à hauteur de 89 %
A COMPTER DU 1er JANVIER 2003 : Prise en compte à hauteur de 90 %