Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 2001-679 du 30 juillet 2001 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport sanitaire)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 2001-679 du 30 juillet 2001 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport sanitaire)
Afin de tenir compte des périodes d'inaction, la durée du travail effectif des personnels ambulanciers roulants, décomptée sur la base du cumul hebdomadaire de leurs amplitudes journalières d'activité telles que définies à l'article 2, est prise en compte pour 75 % de sa durée.
Toutefois, ce taux est fixé à 73 % jusqu'au 31 décembre 2001 et à 74 % du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2002.