Articles

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2001-526 du 14 juin 2001 relatif au dispositif d'appui et d'accompagnement prévu par le XIV de l'article 19 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2001-526 du 14 juin 2001 relatif au dispositif d'appui et d'accompagnement prévu par le XIV de l'article 19 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail)


Les conventions conclues au niveau national avec des organismes ou organisations professionnels sont de la compétence du ministre chargé de l'emploi et du travail.

Les conventions conclues au niveau régional avec des organismes ou organisations professionnels sont de la compétence du préfet de région.

Les conventions conclues au niveau départemental avec des organismes ou organisations professionnels sont de la compétence du préfet de département.

Pour les entreprises à établissements multiples, les conventions conclues pour plusieurs établissements sont du ressort du préfet du département où se situe le siège social de l'entreprise. Pour les entreprises à établissement unique ou pour celles qui ne concernent qu'un établissement d'une entreprise à établissements multiples, elles sont du ressort du préfet de département de l'établissement concerné.

Le préfet de région est chargé de la coordination générale et de l'animation dans la région du dispositif d'appui et d'accompagnement.