Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2001-526 du 14 juin 2001 relatif au dispositif d'appui et d'accompagnement prévu par le XIV de l'article 19 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2001-526 du 14 juin 2001 relatif au dispositif d'appui et d'accompagnement prévu par le XIV de l'article 19 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail)
Les conventions conclues au titre des 2° et 3° de l'article 1er prévoient l'intervention de consultants compétents en matière d'aide à la réduction et à l'aménagement du temps de travail et aux réorganisations du temps de travail qui y sont associées. Ces consultants s'engagent à respecter le cahier des charges national annexé à la convention.
Les conventions conclues au niveau national au titre du 1° de l'article 1er ont pour objet d'encourager des initiatives au niveau régional ou départemental, d'apporter un appui à la mise en oeuvre des actions en proposant notamment des méthodes ou des outils et de capitaliser les actions réalisées et les bonnes pratiques en matière de réduction du temps de travail.
Les conventions conclues au niveau régional ou départemental au titre du 1° de l'article 1er comprennent des actions collectives d'information et de sensibilisation, de suivi et d'accompagnement personnalisé des entreprises ainsi que de la capitalisation et la diffusion d'expériences. Elles peuvent aussi inclure d'autres formes d'actions facilitant la réduction du temps de travail et, notamment, l'intervention dans des entreprises de consultants choisis dans les mêmes conditions qu'à l'alinéa précédent.