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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2001-526 du 14 juin 2001 relatif au dispositif d'appui et d'accompagnement prévu par le XIV de l'article 19 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2001-526 du 14 juin 2001 relatif au dispositif d'appui et d'accompagnement prévu par le XIV de l'article 19 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail)


Le dispositif d'appui et d'accompagnement prévu par le XIV de l'article 19 de la loi du 19 janvier 2000 s'adresse aux entreprises de moins de 250 salariés et par priorité aux entreprises de 20 salariés et moins. Il peut être mis en place par l'Etat :

1. Soit par convention d'action collective conclue avec des organismes ou organisations professionnels dont le champ de responsabilité peut être national, régional, départemental ou local et qui mettent en oeuvre des actions d'appui et d'accompagnement aux entreprises pour les aider à réduire et aménager le temps de travail ;

2. Soit par convention d'appui et d'accompagnement interentreprises conclue avec plusieurs entreprises employant au total au moins 20 salariés qui entreprennent une réorganisation du travail préalablement ou postérieurement à la réduction du temps de travail ;

3. Soit, par convention d'appui et d'accompagnement individuelle conclue avec une entreprise qui entreprend une réorganisation du travail préalablement ou postérieurement à la réduction du temps de travail. La convention individuelle est réservée aux entreprises qui n'ont pas déjà bénéficié d'une action interentreprises ou collective comportant l'intervention d'un consultant et qui éprouvent des difficultés pour négocier ou appliquer un accord de réduction du temps de travail.

L'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail et les associations régionales pour l'amélioration des conditions de travail peuvent être désignées soit comme opérateurs de ces conventions, soit comme tête de réseau des consultants spécialisés choisis comme opérateurs.

Les conseils régionaux peuvent participer aux conventions visées ci-dessus.

En outre, le ministre chargé de l'emploi et du travail peut conclure des conventions, au titre du fonds pour l'amélioration des conditions de travail, avec les organisations professionnelles, selon les modalités prévues par arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre chargé du budget, en vue de faciliter la mise en place des accords de réduction et de réorganisation du temps de travail visant à améliorer les conditions de travail dans la branche, notamment par des actions d'appui méthodologique, d'études, de suivi et de diffusion de démarches conduites en son sein.