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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2001-500 du 11 juin 2001 portant application de l'article 15 de la loi no 2000-1207 du 13 décembre 2000 relatif au congé-solidarité)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2001-500 du 11 juin 2001 portant application de l'article 15 de la loi no 2000-1207 du 13 décembre 2000 relatif au congé-solidarité)


La participation financière de l'entreprise est versée selon des modalités définies dans la convention-cadre sur une durée au plus égale à deux ans.

Cette durée peut être portée à cinq ans au plus dès que l'entreprise aura satisfait à la souscription d'assurance prévue à l'article 15-VIII (b) de la loi du 13 décembre 2000 susvisée.