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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2001-500 du 11 juin 2001 portant application de l'article 15 de la loi no 2000-1207 du 13 décembre 2000 relatif au congé-solidarité)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2001-500 du 11 juin 2001 portant application de l'article 15 de la loi no 2000-1207 du 13 décembre 2000 relatif au congé-solidarité)


Le montant minimum de l'allocation de congé-solidarité prévu au 4° du III de l'article 15 est égal à 90 % du montant minimum de l'allocation spéciale prévue au 2° de l'article L. 322-4 du code du travail. Toutefois, le montant de l'allocation ne peut excéder 85 % du salaire antérieur.