Article L632-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)
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Le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, la Commission bancaire et l'Autorité des marchés financiers ne peuvent utiliser les informations couvertes par le secret professionnel qu'ils reçoivent que pour l'accomplissement de leurs missions.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.