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Article 78 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 99-439 du 25 mai 1999 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage)

Article 78 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 99-439 du 25 mai 1999 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage)


La définition des formations complémentaires et des tests de compétences professionnelles est fixée par arrêté du ministre chargé de la mer.

Le ministre chargé de la mer arrête les dispositions particulières fixant les conditions dans lesquelles les titulaires de certains titres de formation professionnelle maritime qui ne sont plus délivrés obtiennent les titres nécessaires à l'exercice des fonctions mentionnées au titre II.