Article 76 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 99-439 du 25 mai 1999 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage)
Article 76 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 99-439 du 25 mai 1999 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage)
Les dispositions du titre III du présent décret ne sont pas applicables aux détenteurs d'un titre de formation professionnelle maritime délivré en application de l'article 73, sous réserve des exceptions suivantes :
1° Les titulaires du brevet de chef de quart Passerelle délivré en vertu du paragraphe 3 du tableau figurant à l'article 73 peuvent obtenir le brevet de second capitaine 3 000 UMS, dans les conditions définies à l'article 34 du présent décret, s'ils ont accompli, en qualité d'officier breveté, douze mois de navigation effective dans le service Pont ;
2° Les titulaires du diplôme d'études supérieures de la marine marchande délivré en vertu du paragraphe 9 du tableau susmentionné peuvent obtenir les brevets prévus aux articles 38 à 43 du présent décret dans les conditions définies à ces articles ;
3° Les titulaires du brevet de patron de petite navigation délivré en vertu des paragraphes 14 et 15 du tableau susmentionné peuvent obtenir le brevet de chef de quart de navigation côtière dans les conditions définies à l'article 24 du présent décret ;
4° Les titulaires du permis de conduire les moteurs marins délivré en vertu du paragraphe 16 du tableau susmentionné peuvent obtenir le brevet de mécanicien 750 kW dans les conditions définies à l'article 33 du présent décret.