Article 75 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 99-439 du 25 mai 1999 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage)
Article 75 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 99-439 du 25 mai 1999 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage)
Tout détenteur d'un titre de formation professionnelle maritime délivré en application de l'article 73 peut, dans les conditions prévues dans le tableau figurant à cet article, se voir délivrer un autre titre auquel sont attachées des prérogatives plus élevées sous réserve de satisfaire aux conditions de délivrance et de formation prévues dans les colonnes 2 et 3 correspondant au titre qui lui avait été délivré en application de textes antérieurs au présent décret.