Article 61 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 99-439 du 25 mai 1999 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage)
Article 61 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 99-439 du 25 mai 1999 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage)
Le brevet d'aptitude à l'exploitation des canots de secours rapides est délivré aux titulaires du brevet mentionné à l'article 60 qui réunissent les conditions suivantes dans les cinq années précédant la demande de délivrance du titre :
1° Satisfaire aux normes d'aptitude médicale pour la navigation dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mer ;
2° Avoir accompli une formation approuvée dans des conditions fixées par le ministre chargé de la mer.