Article 60 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 99-439 du 25 mai 1999 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage)
Article 60 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 99-439 du 25 mai 1999 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage)
Le brevet d'aptitude à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage est délivré aux candidats qui réunissent les conditions suivantes dans les cinq années précédant la demande de délivrance du titre :
1° Etre âgés de dix-huit ans au moins ;
2° Satisfaire aux normes d'aptitude médicale pour la navigation dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mer ;
3° Avoir accompli douze mois de navigation effective ou être titulaires de l'un des titres de formation professionnelle maritime permettant d'embarquer en qualité de matelot sur un navire de commerce tel que défini par arrêté du ministre chargé de la mer et avoir accompli neuf mois de navigation effective ;
4° Avoir suivi une formation dont les conditions sont fixées par arrêté du ministre chargé de la mer.