Article 56 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 99-439 du 25 mai 1999 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage)
Article 56 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 99-439 du 25 mai 1999 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage)
Le certificat de qualification navires-citernes est délivré aux titulaires des titres mentionnés par les sections I, II et III du chapitre 2 du présent titre qui ont suivi un cours pratique d'entraînement à la lutte contre l'incendie approuvé dans des conditions fixées par le ministre chargé de la mer et remplissent l'une des conditions suivantes :
1° Avoir accompli un service en mer d'une durée de trois mois à bord d'un navire-citerne afin d'acquérir une connaissance suffisante des pratiques sûres en matière d'exploitation. La durée de ce service en mer peut être réduite à un mois si la jauge brute du navire-citerne est inférieure à 3 000 UMS et si la durée des voyages qu'il effectue est inférieure à soixante-douze heures, à condition que les caractéristiques d'exploitation du navire-citerne, le nombre de voyages et d'opérations de chargement et de déchargement effectués pendant la période, permettent d'acquérir le même niveau de connaissance et d'expérience ;
2° Avoir suivi une formation de préparation au service à bord des navires-citernes dont les conditions sont fixées par arrêté du ministre chargé de la mer.
Un visa attestant la qualification obtenue peut être porté sur le brevet du titulaire si ce brevet fait partie des titres mentionnés aux sections II et III du chapitre 2 du présent titre, lorsque l'obtention de la qualification fait partie des conditions de délivrance dudit brevet.