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Article 49 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 99-439 du 25 mai 1999 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage)

Article 49 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 99-439 du 25 mai 1999 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage)


Le certificat spécial d'opérateur (CSO) du service mobile maritime et du service mobile maritime par satellite est délivré aux candidats âgés de dix-huit ans au moins qui ont suivi une formation et subi un examen dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de la mer.