Article 42 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 99-439 du 25 mai 1999 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage)
Article 42 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 99-439 du 25 mai 1999 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage)
Le brevet de second polyvalent est délivré aux titulaires du diplôme d'études supérieures de la marine marchande, obtenu à l'issue d'une formation dont les conditions sont fixées par arrêté du ministre chargé de la mer, qui ont accompli, en qualité d'officier breveté, vingt-quatre mois de navigation effective, soit dans des fonctions polyvalentes, soit à raison de douze mois dans chacun des services Pont et Machine.