Article 32 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 99-439 du 25 mai 1999 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage)
Article 32 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 99-439 du 25 mai 1999 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage)
Le permis de conduire les moteurs marins est délivré après un examen aux candidats âgés de dix-huit ans au moins. Pour être admis à se présenter à cet examen, les candidats doivent :
1° Etre titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle maritime ou d'un titre professionnel maritime permettant d'être porté au rôle d'équipage d'un navire de mer ;
2° Avoir suivi une formation dont les conditions sont fixées par arrêté du ministre chargé de la mer.