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Article 30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 99-439 du 25 mai 1999 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage)

Article 30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 99-439 du 25 mai 1999 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage)


Le brevet de patron de petite navigation est délivré après un examen aux candidats qui réunissent les conditions suivantes :

1° Etre titulaires du certificat restreint d'opérateur (CRO) des stations radioélectriques dans le cadre du Système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM) ;

2° Avoir accompli douze mois de navigation effective ;

3° Avoir suivi une formation dont les conditions sont fixées par arrêté du ministre chargé de la mer.