Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 99-439 du 25 mai 1999 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage)
Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 99-439 du 25 mai 1999 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage)
Le brevet de chef de quart Passerelle est délivré aux titulaires du diplôme d'élève officier de 1re classe de la marine marchande, ou du diplôme d'élève officier de 2e classe de la marine marchande, obtenus à l'issue de formations dont les conditions sont fixées par arrêté du ministre chargé de la mer, qui ont accompli une période de formation à bord de douze mois de navigation effective en qualité d'élève dans le service Pont postérieurement à leur entrée dans ladite formation et qui sont titulaires du certificat général d'opérateur (CGO) des stations radioélectriques dans le cadre du Système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM).