Article 24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 99-439 du 25 mai 1999 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage)
Article 24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 99-439 du 25 mai 1999 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage)
Les brevets de chef de quart 500, chef de quart yacht 500, chef de quart passerelle, chef de quart machine 15 000 kW, chef de quart machine, chef de quart de navire de mer, capitaine 200, capitaine 200 voile, capitaine yacht 200, capitaine 500, capitaine yacht 500, mécanicien 750 kW, second capitaine 3 000, capitaine 3 000, capitaine yacht 3 000, second mécanicien 3 000 kW, chef mécanicien yacht 3 000 kW, chef mécanicien 3 000 kW, second capitaine, capitaine, second mécanicien 15 000 kW, chef mécanicien 15 000 kW, second mécanicien, chef mécanicien, second polyvalent, capitaine de 1re classe de la navigation maritime et le permis de conduire les moteurs marins sont délivrés aux candidats qui satisfont aux normes de compétence requises dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mer.