Article 24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 99-439 du 25 mai 1999 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage)
Article 24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 99-439 du 25 mai 1999 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage)
Le brevet de chef de quart de navigation côtière est délivré aux candidats qui réunissent les conditions suivantes :
1° Soit être titulaires du brevet de patron de petite navigation ou du brevet de patron à la plaisance (voile) et avoir suivi une formation dont les conditions sont fixées par arrêté du ministre chargé de la mer, soit être titulaires d'un brevet d'études professionnelles maritimes sanctionnant une formation Pont ou polyvalente ;
2° Etre titulaires du certificat général d'opérateur (CGO) des stations radioélectriques dans le cadre du Système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM) ;
3° Avoir accompli douze mois de navigation effective ;
4° Avoir satisfait aux épreuves d'un examen dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de la mer.
Le brevet de chef de quart de navigation côtière est également délivré après examen aux titulaires du brevet de mécanicien 750 kW qui ont suivi la formation mentionnée au 1° du présent article et qui sont titulaires du certificat général d'opérateur (CGO) des stations radioélectriques dans le cadre du Système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM).