Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 99-439 du 25 mai 1999 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage)
Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 99-439 du 25 mai 1999 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage)
Sous réserve des dispositions particulières propres à chaque titre :
1. Les titres de formation professionnelle maritime permettant d'exercer des fonctions principales au niveau opérationnel et de direction à bord des navires de commerce et de plaisance armés avec un rôle d'équipage sont délivrés aux candidats qui sont âgés de dix-huit ans au moins pour les titres permettant d'exercer des fonctions au niveau opérationnel et de vingt ans au moins pour les titres permettant d'exercer des fonctions au niveau de direction ;
2. Les titres de formation professionnelle maritime permettant d'exercer des fonctions principales au niveau opérationnel et de direction à bord des navires de pêche ou de cultures marines sont délivrés aux candidats qui sont âgés de dix-huit ans au moins ;
3. Les titres de formation professionnelle maritime permettant d'exercer des fonctions principales au niveau d'appui sont délivrés aux candidats qui sont âgés de seize ans au moins.
L'exercice des fonctions auxquelles donnent droit les titres de formation professionnelle maritime mentionnés aux chapitres 2 et 3 du titre III peut faire l'objet de restrictions temporaires dont la suppression est subordonnée à l'acquisition d'une expérience ou d'une compétence, dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la mer.