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Article 14 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 99-439 du 25 mai 1999 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage)

Article 14 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 99-439 du 25 mai 1999 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage)


Le ministre chargé de la mer peut accorder l'équivalence de tout ou partie des formations ou des temps de navigation requis pour la délivrance des titres de formation professionnelle maritime, ou des conditions nécessaires à l'entrée en formation, à des personnes justifiant de certaines qualifications. Une commission d'équivalence, présidée par le directeur des affaires maritimes ou son représentant, est mise en place à cet effet. Celle-ci est chargée d'émettre un avis sur les demandes d'équivalence qui lui sont transmises par les directeurs régionaux des affaires maritimes. La composition et les règles de fonctionnement de la commission d'équivalence, qui comprend des représentants de l'administration, de la profession et des personnels, sont fixées par arrêté du ministre chargé de la mer.