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Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 99-439 du 25 mai 1999 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage)

Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 99-439 du 25 mai 1999 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage)


Pour obtenir la délivrance d'un titre de formation professionnelle maritime, les candidats doivent :

1° Justifier de leur identité ;

2° Justifier de l'âge minimum requis pour l'obtention du titre demandé ;

3° Satisfaire aux normes d'aptitude médicale requises pour la navigation dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mer ;

4° Avoir accompli la période de navigation prescrite dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de la mer ;

5° Avoir atteint les normes de compétence requises pour le titre sollicité, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mer.

En outre, préalablement à l'entrée en formation ou à la délivrance du titre, il peut être exigé des candidats des compétences minimales de natation ou de pratique de la langue anglaise.