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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 99-439 du 25 mai 1999 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 99-439 du 25 mai 1999 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage)


En cas d'extrême nécessité, pour une durée ne dépassant pas six mois et pour un navire donné, des dérogations aux conditions de qualification, prévues au présent décret, peuvent être accordées, sur demande motivée de l'armateur ou de son représentant, par le directeur régional des affaires maritimes ou le chef du service des affaires maritimes dans les territoires d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon, dont relève le port d'embarquement du marin ou le port d'armement du navire.

Le directeur régional des affaires maritimes peut donner délégation de signature aux directeurs départementaux des affaires maritimes et chefs de service placés sous son autorité.

Toute dérogation accordée pour une fonction ne peut l'être qu'à une personne possédant le brevet ou le certificat requis pour occuper la fonction immédiatement inférieure et aucune dérogation ne peut être accordée pour les fonctions de capitaine ou de chef mécanicien, sauf en cas de force majeure et seulement pendant une période aussi courte que possible. Cette dérogation ne peut être accordée pour la fonction d'officier radioélectronicien ou d'opérateur des radiocommunications que dans les circonstances prévues par les dispositions des règlements des radiocommunications.

Nonobstant les dispositions des alinéas 1 et 2 du présent article, les conditions d'octroi de dérogations aux personnes ne possédant pas le brevet ou le certificat requis pour exercer une fonction donnée à bord d'un navire de pêche restent définies par l'article 5 du décret du 28 décembre 1993 susvisé.