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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2001-805 du 4 septembre 2001 fixant des équivalences dans les établissements d'entraînement de chevaux de course au galop)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2001-805 du 4 septembre 2001 fixant des équivalences dans les établissements d'entraînement de chevaux de course au galop)


Dès lors que l'employeur affiche les horaires quotidiens de travail en application du II de l'article 2 du décret du 28 septembre 1995 susvisé ou bien lorsque dans le cadre de l'annualisation de la durée du travail il affiche les horaires quotidiens de travail en application du b de l'article 8 de ce même décret, des équivalences sont établies dans les conditions suivantes :

Lorsqu'un salarié est amené à se déplacer afin de faire participer des chevaux de course à des manifestations sportives, la durée de présence du salarié, depuis la préparation du cheval avant le départ jusqu'à la finition au retour de l'écurie, s'inscrit, pour la journée considérée, dans le cadre de l'horaire quotidien programmé initialement dans l'entreprise ;

La rémunération du salarié concerné est au moins égale à celle correspondant au nombre d'heures programmées quelle que soit la durée réelle du temps de travail accomplie au cours de la journée considérée ;

En cas de dépassement de l'horaire quotidien programmé résultant du temps de déplacement susmentionné, la durée de ce dépassement est réputée être équivalente à un travail effectif de 25 % de cette durée de dépassement et est rémunérée selon ce même taux, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 713-6 du code rural. Toutefois, cette équivalence ne peut s'appliquer au temps de conduite des chauffeurs.