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Article L621-17-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

Article L621-17-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)


Est puni des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal le fait, pour les dirigeants ou les préposés des personnes mentionnées à l'article L. 621-17-2 du présent code, de porter à la connaissance de quiconque, et en particulier des personnes ou des parties liées aux personnes pour le compte desquelles les opérations déclarées ont été effectuées, l'existence de la déclaration mentionnée au même article ou de donner des informations sur les suites réservées à celle-ci.