Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2000-364 du 26 avril 2000 relatif aux conditions de gestion des organismes collecteurs des fonds de la formation professionnelle continue et modifiant le code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d’État))
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2000-364 du 26 avril 2000 relatif aux conditions de gestion des organismes collecteurs des fonds de la formation professionnelle continue et modifiant le code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d’État))
Pour l'année 2000, la partie des disponibilités, mentionnée au dernier alinéa de l'article R. 964-1-8 et constatée au 31 décembre 1999, d'un organisme collecteur paritaire attributaire de la contribution affectée au capital de temps de formation mentionnée au 1° du deuxième alinéa de l'article L. 951-1 est versée au fonds national mentionné par l'article L. 961-13, au plus tard un mois après la publication du présent décret.