Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2000-118 du 14 février 2000 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport public urbain de voyageurs)
Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2000-118 du 14 février 2000 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport public urbain de voyageurs)
Le recours aux contrats à durée déterminée ou au travail temporaire est réglementé conformément aux dispositions du code du travail, dans le cadre notamment de ses articles L. 122-1 et L. 124-1 à L. 125-4.