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Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2000-118 du 14 février 2000 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport public urbain de voyageurs)

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2000-118 du 14 février 2000 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport public urbain de voyageurs)


Le travail à temps partiel est réglementé conformément aux dispositions du code du travail, dans le cadre notamment de ses articles L. 212-4-2 à L. 212-4-11 et R. 212-1.

Dans le respect des dispositions du code du travail et de celles du présent décret relatives à l'organisation et à l'aménagement du temps de travail, le contrat de travail des salariés à temps partiel doit prévoir la répartition des horaires de travail et les conditions de la modification éventuelle de cette répartition. La répartition de l'horaire de travail prévue au contrat de travail peut être modifiée, sous réserve d'en prévenir le salarié au moins dix jours ouvrés à l'avance, sauf cas de force majeure.

Les horaires de travail des salariés à temps partiel ne peuvent comporter, au cours d'une même journée, plus d'une interruption d'activité ou une interruption supérieure à deux heures, que si un accord collectif de branche étendu le prévoit. Cet accord détermine le nombre maximal de coupures par service et les contreparties spécifiques qui doivent être apportées aux salariés concernés.

Le contrat de travail des salariés à temps partiel doit mentionner la durée du travail hebdomadaire mensuelle ou annuelle ainsi que le nombre maximal d'heures complémentaires qui peuvent être demandées au salarié.