Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2000-147 du 23 février 2000 relatif au contrôle de l'exécution des engagements auxquels est subordonnée l'aide prévue à l'article 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 modifiée d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail)
Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2000-147 du 23 février 2000 relatif au contrôle de l'exécution des engagements auxquels est subordonnée l'aide prévue à l'article 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 modifiée d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail)
L'employeur transmet à l'autorité compétente, à l'issue des trois premières années au cours desquelles il a bénéficié de l'aide, un rapport sur l'exécution des engagements qu'il a pris. Ce rapport mentionne notamment la durée effective du travail et les modalités de la prise de congés lorsque la réduction du temps de travail s'effectue sous cette forme. Il rend compte également de l'évolution des effectifs de l'entreprise.
En ce qui concerne l'aide destinée à éviter des licenciements, un premier bilan doit être réalisé à l'issue de la première année au cours de laquelle l'entreprise bénéficie de l'aide. Il doit notamment porter sur l'exécution des mesures de prévention et d'accompagnement.
Ces documents sont transmis à l'autorité compétente avec l'avis de l'instance de suivi et celui des institutions représentatives du personnel, si elles existent.