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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2000-147 du 23 février 2000 relatif au contrôle de l'exécution des engagements auxquels est subordonnée l'aide prévue à l'article 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 modifiée d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2000-147 du 23 février 2000 relatif au contrôle de l'exécution des engagements auxquels est subordonnée l'aide prévue à l'article 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 modifiée d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail)


L'employeur reverse l'aide indue à l'organisme de recouvrement des cotisations sociales, selon les règles, garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations de sécurité sociale. Toutefois, il n'est appliqué de majoration de retard ni au titre de la période antérieure à la notification de la décision de suppression de l'aide, ni avant un délai de trente jours suivant sa notification.