Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2000-147 du 23 février 2000 relatif au contrôle de l'exécution des engagements auxquels est subordonnée l'aide prévue à l'article 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 modifiée d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2000-147 du 23 février 2000 relatif au contrôle de l'exécution des engagements auxquels est subordonnée l'aide prévue à l'article 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 modifiée d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail)
Dans les cas de suspension prévus au I et au III des articles 1er et 2, l'autorité administrative, après appréciation de la gravité des manquements, de la situation de l'entreprise et des nouveaux engagements pris par l'employeur, peut décider le maintien d'une partie de l'aide et, si l'aide a été attribuée par convention, conclure à cet effet avec l'employeur un avenant à celle-ci.