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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2000-147 du 23 février 2000 relatif au contrôle de l'exécution des engagements auxquels est subordonnée l'aide prévue à l'article 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 modifiée d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2000-147 du 23 février 2000 relatif au contrôle de l'exécution des engagements auxquels est subordonnée l'aide prévue à l'article 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 modifiée d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail)


La décision de suspension prise en application des articles 1er à 3 ci-dessus entraîne l'interruption de l'aide à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel cette décision intervient.

Dès que les engagements sont respectés, l'aide est rétablie à compter du premier jour du mois suivant. La durée de la suspension s'impute sur la durée de l'aide.

Si, après une période de suspension de six mois, les engagements de l'employeur ne sont toujours pas respectés, l'autorité administrative supprime l'aide, sauf difficultés exceptionnelles qu'elle apprécie.