Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°2000-1260 du 26 décembre 2000 relatif aux montants de l'allocation d'insertion et de l'allocation de solidarité spécifique)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°2000-1260 du 26 décembre 2000 relatif aux montants de l'allocation d'insertion et de l'allocation de solidarité spécifique)
L'allocation servie aux bénéficiaires de l'allocation d'insertion au titre du mois de novembre 2000, ou de décembre 2000 pour ceux dont le droit à indemnisation est ouvert au cours de ce mois, est augmentée d'une somme de 1 000 F.
L'allocation servie aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique à taux simple au titre du mois de novembre 2000, ou de décembre 2000 pour ceux dont le droit à indemnisation est ouvert au cours de ce mois, est augmentée d'une somme de 1 000 F.
Cette somme est portée à 1 440 F en cas de majoration de l'allocation dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 351-14 du code du travail.