Article L621-8-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)
Article L621-8-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)
Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers définit les conditions et les modalités selon lesquelles les opérations par appel public à l'épargne peuvent faire l'objet de communications à caractère promotionnel.
L'autorité peut interdire ou suspendre pendant dix jours de bourse les communications à caractère promotionnel lorsqu'elle a des motifs raisonnables de soupçonner qu'elles sont contraires aux dispositions du présent article.