Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 2000-86 du 31 janvier 2000 fixant les conditions d'application de l'article 997-2 du code rural relatif au repos quotidien)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 2000-86 du 31 janvier 2000 fixant les conditions d'application de l'article 997-2 du code rural relatif au repos quotidien)
En l'absence de convention ou d'accord collectif, la dérogation prévue à l'article 2 peut être mise en oeuvre dans les conditions suivantes.
Les demandes de dérogation, accompagnées des justifications utiles et de l'avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'ils existent, sont adressées par l'employeur à l'inspecteur du travail.
Dans un délai maximum de quinze jours suivant la date de réception de la demande, l'inspecteur du travail fait connaître sa décision à l'employeur ainsi que, s'il y a lieu, aux représentants du personnel.
En cas d'urgence, l'employeur peut déroger sous sa propre responsabilité, à la limitation de la durée quotidienne du travail. S'il n'a pas encore adressé de demande de dérogation, il doit présenter immédiatement à l'inspecteur du travail une demande de régularisation accompagnée des justifications et avis mentionnés au deuxième alinéa et de toutes explications nécessaires sur les causes ayant nécessité une prolongation de la durée quotidienne du travail sans autorisation préalable.
S'il se trouve dans l'attente d'une réponse à une demande de dérogation, il doit informer immédiatement l'inspecteur du travail de l'obligation où il s'est trouvé d'anticiper la décision attendue et en donner les raisons.
Dans l'un et l'autre cas, l'inspecteur du travail fait connaître sa décision selon les modalités prévues au troisième alinéa.
Les recours hiérarchiques contre les décisions visées au présent article doivent être formés devant le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles dans le délai d'un mois suivant la date à laquelle les intéressés en ont reçu notification.