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Article L621-5-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

Article L621-5-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)


L'Autorité des marchés financiers dispose de l'autonomie financière. Son budget est arrêté par le collège sur proposition du secrétaire général. Les dispositions de la loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées ne lui sont pas applicables.

Elle perçoit le produit des taxes établies à l'article L. 621-5-3.

Un décret en Conseil d'Etat fixe le régime indemnitaire de ses membres, son régime comptable et les modalités d'application du présent article.