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Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 2000-84 du 31 janvier 2000 relatif à l'incitation financière à la réduction du temps de travail prévue par l'article 3 de la loi no 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail, modifié par la loi no 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail et applicable aux entreprises de vingt salariés ou moins et aux entreprises nouvelles)

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 2000-84 du 31 janvier 2000 relatif à l'incitation financière à la réduction du temps de travail prévue par l'article 3 de la loi no 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail, modifié par la loi no 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail et applicable aux entreprises de vingt salariés ou moins et aux entreprises nouvelles)


Les entreprises visées à l'article 10 bénéficient de l'aide prévue à l'article 3 de la loi du 13 juin 1998 susvisée pour l'ensemble de leurs salariés occupés selon une durée de travail n'excédant pas 35 heures hebdomadaires ou 1 600 heures annuelles et fixée soit par une convention ou un accord collectif conclu dans les conditions prévues au II de l'article 19 de la loi du 19 janvier 2000 susvisée, soit par le document prévu au VIII de l'article 19 précité ou, à défaut, mentionnée dans le contrat de travail, dès lors qu'elles versent à ces salariés une rémunération mensuelle au moins égale à celle définie au I de l'article 20 de la loi précitée.