Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2000-84 du 31 janvier 2000 relatif à l'incitation financière à la réduction du temps de travail prévue par l'article 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail, modifié par la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail et applicable aux entreprises de vingt salariés ou moins et aux entreprises nouvelles)
Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2000-84 du 31 janvier 2000 relatif à l'incitation financière à la réduction du temps de travail prévue par l'article 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail, modifié par la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail et applicable aux entreprises de vingt salariés ou moins et aux entreprises nouvelles)
I. - Pour l'application des dispositions de l'article 20 de la loi du 19 janvier 2000 susvisée, est considérée comme entreprise nouvelle toute entreprise dont l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales ou, dans le cas des associations, dont le dépôt des statuts auprès de la préfecture a lieu postérieurement au 31 janvier 2000.
II. - Nonobstant les dispositions du I ci-dessus, ne sont pas considérées comme entreprises nouvelles :
a) Les entreprises dont tout ou partie des salariés ont été repris en application des dispositions de l'article L. 122-12 du code du travail ou de stipulations conventionnelles équivalentes ;
b) Les entreprises visées au III de l'article 44 sexies du code général des impôts.