Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 2000-84 du 31 janvier 2000 relatif à l'incitation financière à la réduction du temps de travail prévue par l'article 3 de la loi no 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail, modifié par la loi no 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail et applicable aux entreprises de vingt salariés ou moins et aux entreprises nouvelles)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 2000-84 du 31 janvier 2000 relatif à l'incitation financière à la réduction du temps de travail prévue par l'article 3 de la loi no 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail, modifié par la loi no 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail et applicable aux entreprises de vingt salariés ou moins et aux entreprises nouvelles)
I. - Dans le cas où l'entreprise ou l'établissement s'engage, en application du IV de la loi du 13 juin 1998 susvisée, à procéder à des embauches, celles-ci doivent correspondre à un volume d'heures égal au produit de l'effectif moyen annuel concerné par la réduction du temps de travail par le pourcentage d'embauche mentionné dans la déclaration et par la nouvelle durée collective.
L'effectif pris en compte est apprécié en moyenne sur les douze mois qui précèdent la signature de l'accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, dans le cas de l'application d'une convention ou d'un accord de branche étendus ou agréés, de la date de la déclaration. L'effectif est calculé selon les règles fixées à l'article L. 421-2 du code du travail, au prorata de l'horaire de travail antérieur à la réduction.
Toutefois, lorsque le recours au travail temporaire ou aux contrats de travail à durée déterminée a, pour des raisons exceptionnelles, été très important au cours des douze mois qui précèdent la signature de l'accord d'entreprise ou d'établissement, ou de la déclaration lorsqu'il est fait application d'une convention ou d'un accord de branche étendus ou agréés, il peut être substitué à l'effectif moyen annuel des travailleurs temporaires et des salariés sous contrat à durée déterminée l'effectif moyen annuel des trois dernières années de ces catégories.
II. - Les embauches correspondant à l'engagement minimal pris par l'entreprise s'appliquent aux établissements concernés par l'accord de réduction du temps de travail. Lorsqu'elles sont à temps plein, ces embauches s'effectuent sur la base d'horaires collectifs réduits.
III. - L'effectif que l'entreprise doit s'engager à maintenir est l'effectif moyen annuel de l'ensemble de l'entreprise ou du ou des établissements calculé selon les règles fixées au I du présent article, augmenté des embauches auxquelles l'employeur s'est engagé pour bénéficier de l'aide.
IV. - Pour l'application de la dernière phrase du deuxième alinéa du IV de l'article 3 de la loi du 13 juin 1998 susvisée, le mode de calcul utilisé est celui prévu au I ci-dessus. Lorsque ce mode de calcul ne permet pas la conclusion d'un contrat de travail dont la durée serait au moins égale à celle fixée par la première phrase du second alinéa du IV de l'article L. 241-13-1 du code de la sécurité sociale, l'effectif que l'entreprise doit s'engager à maintenir est l'effectif moyen annuel de l'ensemble de l'entreprise ou du ou des établissements calculé selon les règles fixées au deuxième alinéa du I au présent article.