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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 2000-74 du 28 janvier 2000 relatif au dispositif d'appui et d'accompagnement prévu par le XIV de l'article 19 de la loi no 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 2000-74 du 28 janvier 2000 relatif au dispositif d'appui et d'accompagnement prévu par le XIV de l'article 19 de la loi no 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail)


I. - Pour conclure la convention prévue au premier alinéa de l'article 1er, l'autorité compétente de l'Etat s'assure que le consultant :

- justifie d'une compétence et d'une expérience significative en matière d'organisation du travail ;

- s'engage à respecter le cahier des charges national annexé à la convention ;

- le cas échéant, a respecté dans ses interventions précédentes le cahier des charges relatif au dispositif défini dans le décret n° 98-946 du 22 octobre 1998 susvisé ;

- établit le coût de sa prestation à un montant au plus égal à un prix de la journée de conseil fixé conformément à l'article 5 du présent décret.

II. - Pour conclure la convention prévue aux troisième et quatrième alinéas de l'article 1er, l'autorité compétente de l'Etat s'assure notamment que le projet du réseau ou de l'organisation professionnelle prévoit :

- les modalités d'association des organisations syndicales ;

- la fixation d'objectifs mesurables ;

- les modalités d'évaluation et de suivi de ces objectifs ;

- la capitalisation des expériences menées.