Article L623-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)
Article L623-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)
Toute infraction aux lois et règlements applicables aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et au service d'investissement mentionné au 4 de l'article L321-1, tout manquement aux règles de pratique professionnelle de nature à nuire à l'intérêt des actionnaires ou des porteurs de parts ou des mandants, donne lieu à des sanctions disciplinaires prononcées par le conseil de discipline de la gestion financière.