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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 99-528 du 25 juin 1999 relatif aux garanties collectives en matière de prévoyance complémentaire et de retraite supplémentaire des agents de l'Agence nationale pour l'emploi)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 99-528 du 25 juin 1999 relatif aux garanties collectives en matière de prévoyance complémentaire et de retraite supplémentaire des agents de l'Agence nationale pour l'emploi)


La rente garantie en cas de décès de l'agent antérieurement à la liquidation de sa retraite supplémentaire est déterminée à partir du nombre de points de retraite supplémentaire acquis par l'agent à la date de son décès. Elle bénéficie à son conjoint et, le cas échéant, à ses anciens conjoints survivants non remariés à la date du décès, ainsi que, s'il ne laisse pas de conjoint ou d'anciens conjoints survivants non remariés, à chacun des enfants à sa charge âgés de moins de vingt-cinq ans et jusqu'à leur vingt-sixième anniversaire et à chacun des enfants à sa charge atteints d'une infirmité permanente empêchant l'exercice d'une activité professionnelle sans limitation de durée.