Articles

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 99-528 du 25 juin 1999 relatif aux garanties collectives en matière de prévoyance complémentaire et de retraite supplémentaire des agents de l'Agence nationale pour l'emploi)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 99-528 du 25 juin 1999 relatif aux garanties collectives en matière de prévoyance complémentaire et de retraite supplémentaire des agents de l'Agence nationale pour l'emploi)


Les personnels de l'Agence nationale pour l'emploi mentionnés aux articles 1er et 2 du décret du 29 juin 1990 susvisé bénéficient, à compter du 1er juillet 1999, de garanties collectives en matière de prévoyance complémentaire et de retraite supplémentaire dans les conditions prévues par le présent décret.

Ces garanties s'appliquent à titre obligatoire aux personnels en activité et aux agents en congé individuel de formation indemnisé en application de l'article 10 du décret du 26 mars 1975 susvisé, à l'exception des agents bénéficiant de congés non rémunérés en application du titre V du décret du 17 janvier 1986 susvisé et des agents en congé sans traitement visés à l'article 16 de ce même décret, qui peuvent bénéficier de garanties en matière de retraite supplémentaire dans les conditions prévues au II de l'article 6 du présent décret.

Pour mettre en oeuvre et gérer ces garanties, l'Agence nationale pour l'emploi conclut des contrats avec un ou plusieurs organismes mentionnés à l'article 1er de la loi du 31 décembre 1989 susvisée.