Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 99-469 du 4 juin 1999 relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée)
Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 99-469 du 4 juin 1999 relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée)
La commission statue sur l'éligibilité du dossier en application des articles 1er et 2.
Si la demande est déclarée inéligible, la commission notifie sa décision à l'intéressé.
Si la demande est déclarée éligible, la commission adresse sa décision au préfet. Celui-ci la notifie au bénéficiaire par lettre recommandée avec avis de réception et assure le traitement du dossier ; avec le concours du trésorier-payeur général, il invite les créanciers et le débiteur à négocier un plan d'apurement global et définitif de l'ensemble de la dette de l'intéressé. Le plan établi comporte les abandons de créances librement acceptés et les modalités de paiement des sommes restant dues par le débiteur en fonction de ses capacités contributives et de la valeur de ses actifs.
Le plan d'apurement doit être signé par le débiteur et par ses créanciers douze mois au plus après la date de notification par le préfet de la décision d'éligibilité de la demande prise par la commission.
A défaut d'accord dans ce délai, le préfet transmet le dossier à la commission. Celle-ci peut soit constater l'échec de la négociation, soit, dans les cas limitativement énumérés ci-après, émettre un avis motivé favorable à la prolongation du délai de négociation :
a) Dossiers comportant un nombre important de créanciers ou des enjeux financiers élevés ;
b) Dossiers pour lesquels le rapatrié de bonne foi n'a pu obtenir, malgré les efforts conjugués des diverses parties, tels qu'ils ressortent notamment des échanges de courriers entre les créanciers et le débiteur, un accord d'apurement de tous ses créanciers ;
c) Dossiers relevant de la procédure de sauvegarde ou de redressement ou de la liquidation judiciaire ;
d) Dossiers bloqués par une instance judiciaire compétente.
Au vu de cet avis, le président de la mission interministérielle aux rapatriés peut accorder un délai supplémentaire de six mois renouvelable deux fois à titre exceptionnel pour les dossiers qui relèvent des cas a et b.
Pour les dossiers relevant des cas définis aux alinéas c et d ci-dessus, la prolongation des délais de négociation peut être accordée jusqu'à un délai maximum de six mois non renouvelable à compter de l'homologation du plan d'apurement par le tribunal compétent ou de la décision de justice définitive.
Le président de la mission notifie à l'intéressé, le cas échéant, sa décision de prolonger le délai de négociation.
En cas de rejet de la prorogation, il informe la commission qui constate l'échec de la négociation. Lorsque la commission constate l'échec de la négociation, elle notifie à l'intéressé le rejet de la demande.