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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 99-469 du 4 juin 1999 relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 99-469 du 4 juin 1999 relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée)


Le préfet assure, pour le compte de la Commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée, avec le concours du trésorier-payeur général, l'instruction du dossier qui doit comporter :

- tous éléments attestant que le demandeur appartient à l'une des catégories mentionnées à l'article 2 ;

- tous les documents permettant d'établir la situation active et passive du demandeur.

Dans ce cadre, le préfet peut demander à l'intéressé, par lettre recommandée avec accusé de réception, tout document complémentaire nécessaire à l'appréciation des éléments mentionnés à l'alinéa ci-dessus.

Le préfet transmet le dossier à la commission.

Si la demande mentionnée au deuxième alinéa n'est pas satisfaite dans un délai de deux mois, la commission déclare la demande irrecevable en la forme et notifie sa décision à l'intéressé.