Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 99-469 du 4 juin 1999 relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée)
Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 99-469 du 4 juin 1999 relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée)
La commission peut valablement délibérer dès lors que trois de ses quatre composantes, dont le président, sont présentes. Pour ce décompte, la représentation des rapatriés est constituée dès lors que deux de ses membres, titulaires ou suppléants, sont présents. Un suppléant ne peut être présent à une séance de la commission que lorsque l'un des titulaires est absent.
La commission statue à la majorité des voix exprimées de ses composantes présentes. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Lorsque la commission statue sur un dépassement des plafonds de l'aide définis à l'article 9, elle délibère à l'unanimité des voix exprimées.
La représentation des rapatriés dispose d'une voix délibérative. Si ce collège n'exprime pas de majorité, il est réputé s'abstenir.
La commission peut entendre le demandeur qui dispose alors de la faculté de se faire assister ou représenter par un avocat, par une personne exerçant une activité professionnelle réglementée ou par un mandataire choisi sur une liste arrêtée par le ministre chargé des rapatriés.
La fonction de rapporteur et le secrétariat de la commission sont assurés par la délégation aux rapatriés.